Article L213-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Les sociétés par actions appartenant au secteur public, les sociétés anonymes coopératives, les sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 dudit code, les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial peuvent émettre des titres participatifs dans des conditions fixées par les articles L. 228-36 et L. 228-37 du code de commerce.
Article L213-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les règles relatives à l'émission des titres participatifs par les entreprises d'assurances sont fixées par l'article L. 322-2-1 du code des assurances.
Article L213-34
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives à l'émission de titres participatifs par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont fixées par l'article L. 523-8 du code rural et de la pêche maritime.
Article L213-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Un décret fixe, en tant que de besoin, les dispositions concernant l'émission et la rémunération des titres émis par les banques mutualistes ou coopératives et les établissements publics à caractère industriel et commercial.