Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25/11/2018Version en vigueur au 25 novembre 2018

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  • Article L153-31

    Version en vigueur du 25/11/2018 au 25/08/2021Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

    Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :

    1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

    2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

    3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.

    4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

    5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

  • Article L153-33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme.
    Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables prévu par l'article L. 153-12 peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme.
    Le projet de plan arrêté est soumis pour avis aux communes intéressées par la révision.

  • Article L153-34

    Version en vigueur du 25/11/2018 au 26/05/2026Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 26 mai 2026

    Abrogé par LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 9

    Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables :

    1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

    2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

    3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant création d'une zone d'aménagement concerté ;

    4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.

    Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint.

  • Article L153-35

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 26/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 26 mai 2026

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
    Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement.