Code général des impôts

Version en vigueur au 25/10/2018Version en vigueur au 25 octobre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 575 I

    Version en vigueur du 25/10/2018 au 01/08/2020Version en vigueur du 25 octobre 2018 au 01 août 2020

    Modifié par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 27

    Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l'article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

    1° Huit cents cigarettes ;

    2° Quatre cents cigarillos, c'est-à-dire de cigares d'un poids maximal de trois grammes par pièce ;

    3° Deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

    4° Un kilogramme de tabac à fumer.

    Le 4° du présent article s'applique également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d'un moyen de transport collectif.

  • Article 575 J

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

    Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.

  • Il est interdit à quiconque de faire profession de fabriquer pour autrui ou de fabriquer accidentellement, en vue d'un profit, des cigarettes avec du tabac sauf dans les conditions prévues par le décret mentionné au 2 de l'article 565 (1) ou, lorsque cette fabrication est effectuée au domicile du consommateur dans la limite de ses besoins personnels, par lui-même, par les membres de sa famille ou par des gens à son service.



    (1) Voir les articles 276 à 279 de l'annexe II.

  • Article 575 L

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

    Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.

  • Article 575 M

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/01/2022Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 janvier 2022

    En ce qui concerne les tabacs manufacturés importés dans les départements de France métropolitaine, les infractions aux dispositions des articles 571, 575 à 575 D et 575 E bis son recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane (1).

    Les infractions à l'article 575 E sont recherchées, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane.

    (1) Modifications de la loi.

    (2) Voir art. 1793 A.