Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/09/2018Version en vigueur au 30 septembre 2018

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  • Article D741-58

    Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 24

    Le groupement d'employeurs mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

    Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

    Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à Pôle emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à Pôle emploi est consécutive à un licenciement.

    Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs.

  • Article D741-60

    Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20

    Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5 et L. 741-16, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 25 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :

    Vous pouvez consulter la formule suivante dans le JO n° 35 du 10/02/2013 texte numéro 16 à l'adresse suivante :

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?numJO=0&dateJO=20130210&numTexte=16&pageDebut=02401&pageFin=02401

    Pour le calcul de cette formule :

    -C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;

    -le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1 du présent code, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.

  • Article D741-62

    Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

    Lorsque pour un salarié la durée maximale de travail au cours d'une même semaine fixée au premier alinéa de l'article L. 713-13 est dépassée sans que l'employeur ait obtenu pour ce dépassement la dérogation prévue au troisième alinéa du même article, l'employeur perd pour ce salarié le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 741-16 et de la prise en charge prévue par l'article L. 741-16-1 sur la rémunération versée à ce salarié depuis le début du contrat de travail.

  • Article D741-63

    Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 20

    Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les employeurs doivent en formuler la demande dans le délai imparti à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article R. 1221-5 du code du travail. Les employeurs de salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée doivent en outre renouveler cette demande annuellement, dès la deuxième année civile d'emploi, dans le délai imparti aux déclarations prévues à l'article R. 741-2 du présent code au titre de l'activité du premier trimestre civil de l'année considérée.

  • Article D741-63-1

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-1975 du 26 décembre 2011 - art. 1

    Pour bénéficier des dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :

    1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;

    2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.

  • Article D741-63-5

    Version en vigueur du 25/04/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 25 avril 2010 au 31 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

    Pour l'application du deuxième alinéa du VI de l'article L. 741-16, l'employeur qui renonce à l'exonération prévue au I de ce même article pour l'emploi d'un salarié fait connaître sa décision à la caisse de mutualité sociale agricole chaque année au plus tard dans le délai imparti à la déclaration prévue à l'article R. 741-2 au titre de l'activité du quatrième trimestre civil de l'année considérée.

    Pour les salariés titulaires de plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée ou en cas de première embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée au titre d'une année civile, la renonciation prend effet au premier jour d'activité du salarié.

    Pour les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail à durée indéterminée se déroulant sur plus d'une année civile, la renonciation prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle a été appliquée l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16.

    La renonciation à l'exonération prévue au I de l'article L. 741-16 entraîne la renonciation, à compter des mêmes dates, à la prise en charge prévue à l'article L. 741-16-1.

  • Article D741-63-6

    Version en vigueur du 25/04/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 avril 2010 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 1
    Créé par Décret n°2010-400 du 23 avril 2010 - art. 1

    Les cotisations versées aux associations départementales et régionales pour l'emploi et la formation en agriculture n'entrent pas dans le champ d'application de l'exonération prévue au 4° du I de l'article L. 741-16-1.