Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Sixième partie : Etablissements et services de santé (Articles R6111-3 à D6431-75)
Livre Ier : Etablissements de santé (Articles R6111-3 à R6164-5)
Article D6114-11
Version en vigueur du 28/09/2018 au 27/12/2021Version en vigueur du 28 septembre 2018 au 27 décembre 2021
Modifié par Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 18
Le contrat détermine pour le centre de santé, la maison de santé, le pôle de santé ou le réseau de santé signataire, en tenant compte de leur localisation dans le territoire de santé :
1° Les principales orientations de son projet de santé compte tenu des objectifs du projet régional de santé ainsi que ceux inscrits dans le cadre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d'efficience du système de soins ;
2° Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la structure ainsi que ses engagements en termes de coordination avec les professionnels de santé et les structures sanitaires, sociales et médico-sociales sur le territoire de santé en vue d'améliorer le parcours de soins des patients ;
3° Ses engagements en termes d'accès aux soins, de continuité des soins et de service rendu au patient ;
4° Ses engagements en vue d'améliorer la qualité et la sécurité des soins ;
5° Ses engagements en vue de renforcer l'efficience de son organisation et de disposer d'outils de suivi et d'évaluation de la performance attendue ;
6° Ses engagements en termes de développement des systèmes d'information et de transmission des données informatisées et, le cas échéant, les activités de télémédecine qu'il développe.
Article D6114-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le contrat fixe, le cas échéant, les contreparties financières associées aux engagements contractuels, notamment celles qui relèvent du fonds d'intervention régional prévu à l'article L. 1435-8 et qui ont fait l'objet d'une décision de financement.
Article D6114-13
Version en vigueur depuis le 06/10/2010Version en vigueur depuis le 06 octobre 2010
Le contrat est d'une durée maximale de cinq ans ; il peut faire l'objet d'une révision par avenant.
Article D6114-14
Version en vigueur depuis le 06/10/2010Version en vigueur depuis le 06 octobre 2010
Figurent en annexe au contrat le projet de santé, la liste des accords et des autres contrats en cours de validité signés par le titulaire avec l'agence régionale de santé ainsi que les accords financiers signés avec d'autres organismes que l'agence régionale de santé.
Article D6114-15
Version en vigueur du 06/10/2010 au 27/12/2021Version en vigueur du 06 octobre 2010 au 27 décembre 2021
Création Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1
L'agence régionale de santé consulte au moins une fois par an la fédération régionale des professionnels de santé libéraux sur les orientations et l'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens proposés ou signés avec les centres de santé, maisons de santé, pôles et réseaux de santé.