Code pénal

Version en vigueur au 12/09/2018Version en vigueur au 12 septembre 2018

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  • Article 224-9

    Version en vigueur du 07/08/2013 au 24/03/2020Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 mars 2020

    Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 3

    I. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l'article 224-1, l'article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

    3° (Abrogé) ;

    4° S'il s'agit des crimes visés aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

    II. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

    Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

  • Article 224-11

    Version en vigueur du 12/09/2018 au 28/01/2024Version en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
    Création LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018 - art. 37

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.


    Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.