Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article L5412-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2025

    Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 60

    Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui :

    1° Soit ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ;

    2° Soit, sans motif légitime, refuse à deux reprises une offre raisonnable d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-6-2 ;

    3° Soit, sans motif légitime :

    a) Refuse d'élaborer ou d'actualiser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 ;

    b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ;

    c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes ;

    d) Refuse de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;

    e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ;

    f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2.

  • Article L5412-2

    Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2025

    Abrogé par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 2 (V)
    Création LOI n°2008-758 du 1er août 2008 - art. 5

    Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste.