Article L5422-9
Version en vigueur du 01/01/2019 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 23 août 2019
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 54
L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :
1° Des contributions des employeurs ;
2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;
3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;
4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;
5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.
Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
Toutefois, l'assiette des contributions peut être forfaitaire pour les catégories de salariés pour lesquelles les cotisations à un régime de base de sécurité sociale sont ou peuvent être calculées sur une assiette forfaitaire.
Article L5422-10
Version en vigueur du 01/01/2019 au 16/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 16 décembre 2020
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 54
Les contributions des employeurs ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations et des contributions de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Article L5422-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'allocation d'assurance peut être financée par des contributions forfaitaires à la charge de l'employeur à l'occasion de la fin d'un contrat de travail dont la durée permet l'ouverture du droit à l'allocation.
Ces contributions forfaitaires ne sont pas applicables :
1° Au contrat d'apprentissage, au contrat d'accompagnement dans l'emploi et au contrat de professionnalisation ;
2° Au contrat conclu par une personne physique pour un service rendu à son domicile ;
3° Au contrat conclu par une personne physique pour un emploi d'assistant maternel agréé.
Article L5422-12
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 52
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;
3° De l'âge du salarié ;
4° De la taille de l'entreprise ;
5° Du secteur d'activité de l'entreprise.