Article L5424-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code.
Article L5424-25
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2022
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51
Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.Article L5424-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Article L5424-27
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 mars 2022
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 51
Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :
1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ;
2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.Article L5424-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9