- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
- Livre II : L'apprentissage (Articles L6211-1 à L6261-2)
- Titre II : Contrat d'apprentissage (Articles L6221-1 à L6227-12)
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (Articles L6222-1 à L6222-44)
- Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (Articles L6222-1 à L6222-22-1)
Sous-section 1 : Conditions de formation du contrat. (Articles L6222-1 à L6222-3)
- Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail (Articles L6222-1 à L6222-22-1)
- Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail (Articles L6222-1 à L6222-44)
- Titre II : Contrat d'apprentissage (Articles L6221-1 à L6227-12)
- Livre II : L'apprentissage (Articles L6211-1 à L6261-2)
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles L6111-1 à L6523-7)
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsLa limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.
Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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