Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 07/09/2018Version en vigueur au 07 septembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L719-8

    Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

    Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 19

    Sont punis d'une amende de 4 500 euros les travailleurs indépendants, ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier forestier ou sylvicole ou lors de travaux en hauteur dans les arbres, s'ils n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application des articles L. 717-8 et L. 717-9.

    Il en est de même pour les travailleurs indépendants et les employeurs lorsqu'ils exercent une activité mentionnée aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 722-1 sur un même lieu de travail, s'ils n'ont pas mis en œuvre les obligations prévues à l'article L. 717-10.

  • Article L719-10

    Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 2

    L'employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l'article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

    1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées à l'article L. 713-13 du présent code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

    2° Aux dispositions relatives à la durée minimale du repos hebdomadaire prévues au I de l'article L. 714-1, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application prévoyant un aménagement par voie de convention ou d'accord collectif ;

    3° Aux dispositions relatives au décompte du temps de travail prévues à l'article L. 713-20 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

    4° Aux dispositions de l'article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l'hébergement.

    Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 8113-7 du code du travail.

  • Article L719-10-1

    Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

    Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 101

    I.-Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

    II.-Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

    III.-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

    IV.-Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

    A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

    Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

    V.-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.