Article L6131-1
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (M)
I.-Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :
1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;
2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;
3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.
II.-Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
III-A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.
Article L6131-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :
1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;
2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.
Article L6131-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Création LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions.