Article R232-88
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.
Dans le cas prévu au 4° du II du même article :
1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;
2° Lorsque le collège de l'agence, de sa propre initiative, saisit la commission des sanctions, il dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par l'agence de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.
Article R232-89
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Dans tous les cas mentionnés au II de l'article L. 232-22, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :
1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;
2° Les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé ;
3° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;
4° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2.
La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.
Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée ainsi qu'à la fédération sportive concernée. Cette fédération sportive peut adresser des observations écrites à la commission des sanctions.
Article R232-90
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-22, le collège peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle par soit :
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;
- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.
Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article R232-91
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.
L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le conseil peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.
Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Article R232-92
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
L'intéressé et son conseil, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
La convocation est simultanément adressée au président de l'agence.Article R232-92-1
Version en vigueur du 01/09/2018 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 04 août 2021
Création Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la commission des sanctions doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui est faite de la composition de cette commission.
La demande de récusation doit, à peine d'irrecevabilité, viser nominativement le membre concerné de la commission, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Copie en est transmise au membre qui en fait l'objet, lequel fait connaître par écrit, dans les huit jours de cette communication, son acquiescement à la récusation ou les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans ce délai, celle-ci peut former la demande de récusation au plus tard avant la fin de l'audience.
Si le membre concerné s'oppose à la récusation, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée, ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales.
La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. Elle se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée. Sa décision est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé.
Les actes éventuellement accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.Article R232-93
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, ainsi que le représentant du collège de l'agence peuvent présenter devant la commission des sanctions des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Les observations écrites régulièrement reçues par la commission sont transmises sans délai aux parties.
L'intéressé et son conseil, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et le représentant du collège peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant l'audience. Le président de la commission des sanctions ou de la section appelée à se prononcer peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
La commission des sanctions peut également procéder à toutes les auditions et consultations qu'elle estime utiles. Si une telle audition est décidée, le président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer en informe avant la séance l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants, ainsi que le représentant du collège. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure. Si une consultation est décidée, son résultat est transmis aux mêmes personnes.Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.
Article R232-94
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière soit à l'une de ses sections.
Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur parmi ses membres. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur peut procéder, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé et au collège.
Article R232-95
Version en vigueur du 01/09/2018 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 04 août 2021
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission des sanctions.
Le membre du collège ou l'agent de l'agence désigné en application du dernier alinéa de l'article R. 232-11 peut assister à l'audience et présenter des observations. Le cas échéant, le membre du collège peut être assisté par un agent de l'agence.
L'intéressé, son conseil, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.
Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son conseil, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.
Article R232-95-1
Version en vigueur du 01/09/2018 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 04 août 2021
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la commission des sanctions avec l'accord du président de la formation appelée à se prononcer.
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
Article R232-96
Version en vigueur du 01/09/2018 au 04/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 04 août 2021
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
La commission des sanctions délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son conseil, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, du représentant du collège ou de l'agent de l'agence chargé de représenter ou d'assister celui-ci, ainsi que des personnes entendues à l'audience.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par un agent de l'agence, celui-ci est désigné par le président de la commission des sanctions avec l'accord du président de l'agence. Il peut assister au délibéré sans y participer. Il exerce ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation de la commission des sanctions appelée à se prononcer.Article R232-97
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
La commission des sanctions statue par décision motivée.
La décision est signée par le président de la formation de la commission des sanctions qui a statué et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, au président de l'agence et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
La commission des sanctions détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'elle prononce, notamment en fixant le délai de publication et le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si la commission des sanctions, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
Article R232-98
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 55
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5Lorsque la commission des sanctions de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.
Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.
Lorsque la commission des sanctions fait application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.
Article R232-98-1
Version en vigueur du 01/09/2018 au 15/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 2018 au 15 avril 2019
Modifié par Décret n°2018-634 du 17 juillet 2018 - art. 5
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de l'Agence française de lutte contre le dopage, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, le secrétaire général de l'agence l'avise qu'il s'agit d'un motif de révocation de ce sursis. Il saisit la commission des sanctions du dossier.
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à la commission des sanctions de l'agence.
La commission des sanctions de l'agence est seule compétente pour révoquer le sursis à exécution d'une sanction qu'elle a prononcée ou dont elle a admis le bien-fondé.
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-1.
Les échanges entre l'intéressé et l'Agence française de lutte contre le dopage ou la commission des sanctions prévus aux premier et deuxième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.