Article L713-1
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Bénéficient du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre :
1° Les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat ;
2° Les retraités militaires ;
3° Par dérogation à l'article L. 160-1 :
a) Les membres majeurs de la famille des assurés sociaux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle et qu'ils en font la demande, selon des modalités fixées par décret ;
b) Les enfants mineurs de ces mêmes assurés sociaux, dans les conditions définies à l'article L. 160-2.Article L713-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions prévues au livre Ier et restent affiliées au régime des militaires.
Article L713-1-2
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré social mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 713-1, bénéficiaire des dispositions prévues au 3° du même article L. 713-1, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir la prise en charge des frais de santé au titre du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre, pour lui-même ou pour les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui bénéficient des mêmes dispositions, dispose d'une action directe en paiement de ces prestations, dans les conditions définies à l'article L. 161-15.
Article L713-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les avantages acquis au 1er juin 1949 supérieurs à ceux accordés par la sécurité sociale ne peuvent, en aucun cas, être réduits ou supprimés.
Article L713-4
Version en vigueur du 15/07/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 15 juillet 2018 au 01 septembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Modifié par LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 29Les 10°, 11° et 12° de l'article L. 160-14 s'appliquent, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du régime institué par le présent chapitre.
Article L713-5
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les militaires titulaires d'une pension de retraite, ainsi que les veuves titulaires d'une pension de réversion, ont droit ou ouvrent droit aux mêmes prestations que les fonctionnaires civils retraités.
Toutefois, lorsque les intéressés exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont relève leur activité.
Code de la sécurité sociale L713-7 : non application.Article L713-6
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
Les veuves et veufs de guerre, bénéficiaires d'une pension au titre du premier alinéa de l'article L. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite , dont le conjoint était militaire de carrière au moment du décès, ont droit aux mêmes prestations que les veuves et veufs titulaires d'une pension de réversion.
Article L713-7
Version en vigueur depuis le 29/12/1996Version en vigueur depuis le 29 décembre 1996
Modifié par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur.
Article L713-8
Version en vigueur depuis le 19/01/2018Version en vigueur depuis le 19 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 32
Pour l'application du présent chapitre, les militaires admis dans la deuxième section des officiers généraux sont assimilés aux retraités.
Article L713-9
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
En cas de guerre, le bénéfice du régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre ne continue à être accordé qu'aux retraités militaires mentionnés au 2° de l'article L. 713-1, tant qu'ils n'ont pas été rappelés à l'activité, ainsi qu'aux personnes mentionnées au 3° du même article L. 713-1.
Article L713-10
Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux membres de la famille mentionnés au 3° de l'article L. 713-1 des militaires servant hors du territoire métropolitain à condition qu'ils résident dans la métropole.
Des décrets fixent les mesures d'extension ou d'adaptation du présent chapitre aux assujettis mentionnés au 1° du même article L. 713-1 ainsi qu'aux membres de leur famille mentionnés au 3° dudit article L. 713-1 qui résident hors du territoire métropolitain.