Code de la santé publique

En vigueur du 06/07/2018 au 14/02/2020En vigueur du 06 juillet 2018 au 14 février 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le site Légifrance ne peut afficher l'article demandé avec sa section. L'article est affiché seul et sans sommaire.

Article D6153-1-8

Version en vigueur du 06/07/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 06 juillet 2018 au 14 février 2020

Création Décret n°2018-571 du 3 juillet 2018 - art. 2

Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 2° de l'article R. 6153-10 ;

2° Le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes des étudiants de troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et au service de gardes et d'astreintes médicales mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5 ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 6153-10 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 8° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 9° du même article.


Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2018-571 du 3 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée universitaire 2020-2021 pour :

1° Les étudiants en médecine affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

2° Les étudiants en pharmacie affectés dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie après réussite au concours de l'internat de 2017 ;

3° Les internes des hôpitaux des armées affectés dans une spécialité après classement par les épreuves classantes nationales de 2017 ;

4° Les assistants des hôpitaux des armées après réussite au concours de 2017 de l'assistanat des hôpitaux des armées.

Les étudiants inscrits pour la première fois en troisième cycle des études de médecine, avant l'année universitaire 2017-2018, et les étudiants en pharmacie inscrits pour la première fois dans une spécialité commune à la médecine et à la pharmacie, au plus tard avant l'année universitaire 2017-2018, demeurent régis par les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-40 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure audit décret.