Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/08/2018Version en vigueur au 01 août 2018

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  • Article R312-50

    Version en vigueur depuis le 01/08/2018Version en vigueur depuis le 01 août 2018

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

    Tout titulaire d'un titre d'acquisition ou de détention d'arme informe de son changement d'adresse le préfet du département dans lequel se situe le nouveau domicile.

  • Article R312-51

    Version en vigueur du 01/08/2018 au 10/02/2022Version en vigueur du 01 août 2018 au 10 février 2022

    Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 3

    Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
    Elle doit s'en dessaisir selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 ou la faire neutraliser dans un délai de trois mois.
    Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article R. 312-21. A défaut, elle s'en dessaisit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.