Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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  • Article R4451-45

    Version en vigueur du 01/07/2018 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :

    1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;

    2° Dans les véhicules utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.

    II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.

  • Article R4451-46

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

    I.-L'employeur s'assure périodiquement que le niveau d'exposition externe sur les lieux de travail attenants aux zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 demeure inférieur aux niveaux fixés à l'article R. 4451-22.

    II.-L'employeur vérifie également, le cas échéant, la propreté radiologique :

    1° Des lieux mentionnés au I ;

    2° Des équipements de travail appelés à être sortis des zones délimitées au I, lorsque ceux-ci sont susceptibles d'être contaminés.

    III.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.