Article D612-1-17
Version en vigueur du 21/05/2018 au 02/07/2018Version en vigueur du 21 mai 2018 au 02 juillet 2018
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16
La phase complémentaire, qui débute à partir de la date mentionnée dans le calendrier prévu à l'article D. 612-1-2, permet au candidat qui remplit les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article L. 612-3, qu'il ait ou non formulé des vœux d'inscription ou accepté une proposition d'admission dans le cadre de la phase principale de la procédure nationale de préinscription, de se porter candidat dans des formations qui disposent de places vacantes.
Le candidat qui n'est pas inscrit sur la plateforme Parcoursup à la date d'ouverture de la phase complémentaire procède à cette inscription au plus tard à la date fixée par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
Par exception au premier alinéa, le candidat dont les études en France sont soumises à l'obtention d'un visa en raison de sa nationalité et qui n'en dispose pas à la date d'ouverture de la phase complémentaire ne peut présenter de candidature dans le cadre de cette phase.Article D612-1-18
Version en vigueur depuis le 21/05/2018Version en vigueur depuis le 21 mai 2018
Les formations qui ne relèvent pas du VI de l'article L. 612-3 sont proposées aux candidats lors de la phase complémentaire uniquement lorsqu'elles disposent de places vacantes.
Article D612-1-19
Version en vigueur du 21/05/2018 au 28/03/2019Version en vigueur du 21 mai 2018 au 28 mars 2019
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16
Le nombre total de vœux d'inscription est limité à dix par candidat. Ces vœux s'ajoutent à ceux qui, le cas échéant, ont été formulés dans le cadre de la phase principale.
L'avis mentionné aux articles D. 331-64-1, R. 421-51 et D. 422-43 n'est pas requis pour l'enregistrement des vœux d'inscription formulés lors de la phase complémentaire.Article D612-1-20
Version en vigueur du 21/05/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 21 mai 2018 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2018-369 du 18 mai 2018 - art. 16
Pour l'accès à une formation ne relevant pas du VI de l'article L. 612-3, le candidat qui a formulé un vœu en phase complémentaire reçoit, via la plateforme Parcoursup, une proposition d'admission dans le délai prévu par le calendrier mentionné à l'article D. 612-1-2.
Lorsque cette proposition est subordonnée à l'acceptation, par le candidat, d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé en application du troisième alinéa du I de l'article L. 612-3, l'établissement en informe le candidat, dans le même délai, en précisant la nature du dispositif d'accompagnement prévu conformément au dernier alinéa du I de l'article D. 612-1-14.
Lorsque la formation demandée est sélective, la décision du chef d'établissement, qui peut être négative, est communiquée au candidat dans le même délai que celui prévu aux deux alinéas précédents. En l'absence de décision du chef d'établissement à l'expiration de ce délai, la demande du candidat qui remplit les conditions posées à l'article D. 612-1-23 est transmise au recteur d'académie qui peut prononcer son inscription en application des dispositions du VIII de l'article L. 612-3.
Les propositions d'admission faites au candidat sont soumises aux modalités et délais d'acceptation prévus au III de l'article D. 612-1-14, y compris ceux relatifs au maintien, sur demande du candidat, des vœux placés sur liste d'attente.