Article L763-10
Version en vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 6
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 341-1, les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Le 1° de l'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
“ 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ”.