Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/01/2018Version en vigueur au 27 janvier 2018

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  • Article R3116-1

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer une activité professionnelle :

    1° Exposant à des risques de contamination dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, sans être immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite ;

    2° Dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale sans être immunisé contre la fièvre typhoïde.

  • Article R3116-2

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un élève ou étudiant mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas être immunisé contre les maladies mentionnées au premier alinéa dudit article.

  • Article R3116-3

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable d'un établissement ou organisme mentionné à l'article L. 3111-4 de ne pas assurer la prise en charge par l'établissement ou l'organisme des dépenses entraînées par les vaccinations prévues audit article.

  • Article R3116-4

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 6

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les mesures propres à empêcher la propagation d'une épidémie prises en application de l'article L. 3114-4.