Code de la santé publique

Version en vigueur au 27/01/2018Version en vigueur au 27 janvier 2018

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  • Article D3111-6

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

    La déclaration prévue à l'article L. 3111-5 est faite :

    1° Sur le carnet de santé et, en outre, pour les enfants âgés de deux ans ou moins, sur les certificats de santé prévus à l'article L. 2132-2 ;

    2° Pour les personnes ne possédant pas de carnet de santé, sur un document remis par un professionnel de santé autorisé à pratiquer les vaccinations attestant de la situation de la personne au regard des vaccinations obligatoires.

    Les certificats de santé mentionnés au 1° sont adressés au médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile dans les conditions fixées par l'article L. 2132-3.

  • Article D3111-7

    Version en vigueur depuis le 27/01/2018Version en vigueur depuis le 27 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

    Le document mentionné au 2° de l'article D. 3111-6 contient les précisions ci-après :

    1° Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;

    2° Examens médicaux et, le cas échéant, tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;

    3° Date de ces examens, date de la vaccination ;

    4° Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant ;

    5° Le nom et l'adresse du vaccinateur ;

    6° Date et signature du vaccinateur.

  • Article R3111-8

    Version en vigueur du 27/01/2018 au 01/03/2019Version en vigueur du 27 janvier 2018 au 01 mars 2019

    Modifié par Décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 - art. 2

    I.-L'admission du mineur est subordonnée à la présentation du carnet de santé ou de tout autre document mentionné à l'article D. 3111-6 attestant du respect de l'obligation prévue à l'article L. 3111-2 :

    a) Dans les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 ;

    b) Dans les écoles et les établissements d'enseignement scolaire et les accueils sans hébergement organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et du II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    c) En cas d'accueil par un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 2321-1 ;

    e) Dans les établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    f) Dans les autres modes d ` accueil organisés en application du troisième alinéa de l'article L. 2324-1 et de l'article L. 227-4 du code de l ` action sociale et des familles ;

    g) Et dans toute autre collectivité d'enfants.

    II.-Dans les cas mentionnés aux a à e du I, lorsqu'une ou plusieurs des vaccinations obligatoires font défaut, le mineur est provisoirement admis. Le maintien du mineur dans la collectivité d'enfants est subordonné à la réalisation des vaccinations faisant défaut qui peuvent être effectuées dans les trois mois de l'admission provisoire conformément au calendrier prévu à l'article L. 3111-1. Les vaccinations n'ayant pu être réalisées dans ce délai sont poursuivies suivant le calendrier susmentionné. La réalisation des vaccinations est justifiée par l'un des documents mentionnés au premier alinéa du présent article.