Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article D4626-6

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2022

    Modifié par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 8

    Le chef d'établissement établit chaque année un rapport sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion financière du service autonome de santé au travail. Il est élaboré selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

    Lorsque le service autonome de santé au travail regroupe par convention plusieurs établissements, un rapport commun est établi par le chef d'établissement hébergeant le service. Il retrace l'activité du service autonome de santé au travail dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé à chaque établissement partie à la convention.

  • Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.