Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R4451-119

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    Le comité social et économique reçoit de l'employeur :
    1° Au moins une fois par an, un bilan statistique des contrôles techniques d'ambiance et du suivi dosimétrique prévus par les articles R. 4451-37 et R. 4451-62 permettant d'apprécier l'évolution des expositions internes et externes des travailleurs ;
    2° Les informations concernant les situations de dépassement de l'une des valeurs limites ainsi que les mesures prises pour y remédier ;
    3° Les informations concernant les dépassements observés par rapport aux objectifs de doses collectives et individuelles mentionnés au 2° de l'article R. 4451-11.

  • Article R4451-120

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    Le comité social et économique a accès :
    1° Aux résultats des contrôles prévus aux articles R. 4451-29 et R. 4451-30 ;
    2° Aux résultats, sous forme non nominative, des évaluations des doses reçues par les travailleurs prévues aux sous-sections 1 à 3 de la section 7.