Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R4412-103

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 7

    Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

    L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.


    Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

    II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :

    1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

    2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

    3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

    4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .


  • Article R4412-104

    Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

    Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.

  • Article R4412-105

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.