Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail (Articles R4121-1 à R4745-6)
Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (Articles R4411-1 à R4462-36)
Article R4412-100
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.
Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.
Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.
Article R4412-101
Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012
L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.
Article R4412-102
Version en vigueur du 01/01/2018 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 13 février 2021
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.
Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.