Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4721-6

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4

    Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les deux étapes suivantes :

    1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 demande à l'employeur de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-71 en vue de remédier à cette situation ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs ;

    2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de réaliser les mesures correctives. Il fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le contenu du plan d'action.

  • Article R4721-7

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


    L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du travail en application du 1° de l'article R. 4721-6.

  • Article R4721-8

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 avril 2026

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


    Le plan d'action est établi par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.
    En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

  • Article R4721-10

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/03/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 mars 2019

    Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 3

    A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.