Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R2262-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2023Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2023

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur :
    1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;
    2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
    3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.

  • Article R2262-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés.

  • Article R2262-3

    Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 3


    Un avis est communiqué par tout moyen aux salariés.
    Cet avis comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l'intitulé des accords de cette catégorie.
    L'avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

  • Article R2262-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les concierges ou gardiens d'immeubles, les employés de maison, les travailleurs isolés ou à domicile, la délivrance par l'employeur à chacun de ces salariés d'un document reprenant les informations qui figurent sur l'avis mentionné à l'article R. 2262-3 se substitue à l'obligation d'affichage prévue par ce même article.

  • Article R2262-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en tient lieu le sont dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.