Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article D3323-8

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 29/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 29 août 2021

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


    La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au troisième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité social et économique est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.