Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article D7233-6
Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5
L'aide financière mentionnée à l'article L. 7233-4 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.Article D7233-7
Version en vigueur depuis le 22/11/2011Version en vigueur depuis le 22 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1133 du 20 septembre 2011 - art. 5
Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 7233-4 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 7233-5 dans les conditions prévues à cet article.Article D7233-8
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 1
Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.
Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
Article D7233-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité social et économique ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 7233-5.Article D7233-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le comité social et économique qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.Article D7233-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.Article R7233-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article L. 7233-4 s'appliquent à l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit.