Article D324-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 3
Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
Article R324-3
Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
Article D324-4
Version en vigueur depuis le 27/01/2011Version en vigueur depuis le 27 janvier 2011
Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.