Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 29/12/2017Version en vigueur au 29 décembre 2017

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  • Article R631-5

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20

    I.-Pour l'application de l'article L. 631-24, sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

    II.-Par dérogation aux dispositions du I :

    1° Au sein du secteur i, “ fruits et légumes ”, sont considérés comme relevant de la même production des produits de même cultivar (y compris les cultivars mutants) et cultivés selon le même mode de culture, en distinguant selon que les produits sont ou non cultivés en plein champ, et que les produits sont cultivés :

    a) Sous serre en verre ;

    b) Sous serre multi-chapelle en plastique simple ou double paroi ;

    c) Sous tunnel en plastique ;

    2° Au sein du secteur o, “ viande bovine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

    a) Les animaux destinés à la reproduction ;

    b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

    c) Les veaux âgés de moins de huit mois destinés à l'abattage ;

    d) Les bovins âgés de huit à vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

    e) Les bovins âgés de plus de vingt-quatre mois destinés à l'abattage ;

    3° Au sein du secteur p, “ lait et produits laitiers ”, sont considérés comme des produits relevant de la même production le lait et les produits laitiers issus d'un animal d'une espèce donnée ;

    4° Au sein du secteur q, “ viande de porc ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

    a) Les animaux destinés à la reproduction ;

    b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

    c) Les animaux destinés à l'abattage ;

    5° Au sein du secteur r, “ viandes ovine et caprine ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

    a) Les animaux destinés à la reproduction ;

    b) Les animaux destinés à l'engraissement ;

    c) Les animaux destinés à l'abattage ;

    6° Au sein du secteur s, “ œufs ”, les catégories suivantes sont considérées comme constituant chacune une même production :

    a) Les œufs de poules élevées en plein air ;

    b) Les œufs de poules élevées au sol ;

    c) Les œufs de poules élevées en cage ;

    7° Au sein du secteur t, “ viande de volaille ”, pour déterminer si des animaux relèvent d'une même production, il y a lieu de distinguer entre :

    a) Les animaux destinés à la reproduction ;

    b) Les animaux destinés à l'engraissement.

    Au sein de chacune de ces deux catégories, constituent une même production les animaux relevant d'un même mode d'élevage au sens du paragraphe 1 de l'article 11 et de l'annexe IV du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.

    III.-Au sein d'un secteur ou d'une catégorie mentionnés au I et II, sont considérés comme des produits relevant de la même production les produits sans signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens du 1° de l'article L. 640-2 ou les produits relevant d'un même signe d'identification de la qualité et de l'origine.

    • Article R631-7

      Version en vigueur du 14/08/2017 au 03/08/2020Version en vigueur du 14 août 2017 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2017-1282 du 9 août 2017 - art. 1

      Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;

      b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;

      c) Acheteur : le premier acheteur au sens de l'article 151 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;

      d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.

    • Article R631-8

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/08/2020Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 août 2020

      Création Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010 - art. 1

      En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
    • Article R631-10

      Version en vigueur du 14/08/2017 au 03/08/2020Version en vigueur du 14 août 2017 au 03 août 2020

      Modifié par Décret n°2017-1282 du 9 août 2017 - art. 1

      Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :

      1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. La durée minimale du contrat est portée à sept ans pour les contrats dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans (1) ;

      2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.

      Le contrat précise à cette fin :

      a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;

      ― les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.

      b) Les caractéristiques du lait à livrer ;

      c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;

      d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;

      3° Les modalités de collecte.

      Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.

      A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;

      4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30, D. 654-29 et D. 654-32 à D. 654-35 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.

      Le contrat fixe les critères et les modalités pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, y compris relatif à l'évolution des coûts de production du lait cru, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.

      Le contrat prévoit les cas dans lesquels les modalités de détermination du prix, telles que prévues conformément à l'alinéa précédent, ne peuvent être appliquées par l'une ou l'autre des parties pendant une période déterminée, les conditions de déclenchement et les modalités spécifiques de détermination du prix du lait applicables dans ces cas. La partie qui envisage d'activer cette clause spécifique en informe préalablement l'autre partie au contrat. Lorsque cette clause est mise en œuvre, elle fait l'objet d'une évaluation au terme de sa période d'activation, dans des conditions définies par le contrat.

      Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.

      Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;

      5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.

      Le contrat prévoit à cette fin :

      ― les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;

      ― les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;

      ― si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

      6° Les modalités de révision du contrat.

      Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;

      7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8 ;

      8° Les règles applicables en cas de force majeure.


      (1) Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1282 du 9 août 2017, cette disposition entre en vigueur le 1er octobre 2017.

      Pour les contrats conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans avant le 1er octobre 2017 et se poursuivant au-delà de cette date, l'acheteur propose un avenant permettant leur mise en conformité dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Article R631-11

      Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

      On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).

      On entend par producteur toute personne qui exerce une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et qui vend les fruits ou les légumes qu'elle a produits dans le cadre de cette activité.

    • Article R631-12

      Version en vigueur du 01/04/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 01 avril 2011 au 14 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
      Création Décret n°2010-1754 du 30 décembre 2010 - art. 1

      En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
    • Article R631-14

      Version en vigueur du 18/09/2011 au 14/04/2019Version en vigueur du 18 septembre 2011 au 14 avril 2019

      Abrogé par Décret n°2019-310 du 11 avril 2019 - art. 1
      Modifié par Décret n°2011-1108 du 15 septembre 2011 - art. 1

      Les contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doivent comporter :

      1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;

      2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.

      Le contrat précise à cette fin :

      a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;

      b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;

      c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;

      d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;

      e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;

      3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.

      Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;

      4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

      5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;

      6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;

      7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.

      Par dérogation au 1° du présent article, les contrats fermes d'achat de produits sur un marché d'intérêt national défini à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur un autre marché physique de gros de produits agricoles peuvent comporter une durée inférieure à un an. Dans ce cas, les modalités de révision et de résiliation mentionnées aux 6° et 7°, notamment la durée du préavis de rupture, sont adaptées à la durée du contrat.