Article L5511-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
L'article L. 5123-1, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5123-1. - Les médicaments et produits dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui du tarif fixé pour Mayotte, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de l'inspection de la pharmacie. "
Article L5511-2
Version en vigueur du 31/07/2018 au 01/10/2024Version en vigueur du 31 juillet 2018 au 01 octobre 2024
Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 3
Pour l'application à Mayotte des dispositions prévues aux articles L. 5125-3 à L. 5125-17, le transfert d'une officine s'entend du déplacement d'une officine au sein de la même commune ou vers une autre commune située dans le même territoire de démocratie sanitaire mentionné à l'article L. 1434-9 du présent code.
Article L5511-2-1
Version en vigueur du 31/07/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 31 juillet 2018 au 01 janvier 2020
Création Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 3
Pour son application à Mayotte, l'article L. 5125-18 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 5125-18.-I.-Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien selon les conditions prévus aux articles L. 5125-3 à L. 5125-5. La licence fixe l'emplacement où l'officine sera exploitée.
“ II.-Lorsqu'il est saisi d'une demande de création, de transfert ou de regroupement, le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien, consulte le représentant local désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et le conseil central de la section E de l'Ordre national des pharmaciens.
“ Il peut déterminer le ou les secteurs de la commune dans lequel l'officine devra être située. La décision d'autorisation ou de refus de la demande est prise par arrêté du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien.Article L5511-3
Version en vigueur du 31/07/2018 au 23/02/2022Version en vigueur du 31 juillet 2018 au 23 février 2022
Modifié par Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 3
L'article L. 5125-4, applicable à Mayotte, est ainsi rédigé :
" Art. L. 5125-4. - Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés.
Dans les communes d'une population inférieure à 15 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 7 500 habitants recensés dans le territoire de démocratie sanitaire auquel appartient la commune. Un décret détermine les territoires de démocratie sanitaire.
Lorsque la création d'une officine peut être autorisée en application de l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat, en vue d'assurer une desserte satisfaisante de la population, peut désigner la commune dans laquelle l'officine doit être située. "
Article L5511-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Abrogé par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 5126-9 est ainsi rédigé :
" Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte. "
Article L5511-5
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2020
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 64 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-1208 du 24 décembre 2013 - art. 5Pour l'application du chapitre VII du titre II du livre Ier de la présente partie, les compétences de l'inspection de la pharmacie de la région " Réunion " sont étendues à Mayotte.