Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L633-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)

    Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

    Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

    1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;

    2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.

    Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

  • Article L633-11

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

    Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
    Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

    Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 633-10 peut demander la prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse prévue par les dispositions du présent titre, de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

    - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

    - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

    - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.