Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
Article L2315-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Article L2315-89
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 août 2021
Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Article L2315-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Créé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l'entreprise.
Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.