Article R5312-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 2
Pôle Emploi est un établissement public à caractère administratif.
Article R5312-1-1
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 2
Création Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 2Dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 5312-1, Pôle emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
Article R5312-2
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Les préfets de région et de département, assistés des directeurs régionaux et départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, coordonnent l'action de Pôle emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.Article R5312-3
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/04/2021Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pôle emploi rend compte au ministre chargé de l'emploi, aux préfets de région et de département et aux directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des activités du service public de l'emploi qu'il assure avec le concours des organismes visés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 et L. 5322-2.
Article R5312-4
Version en vigueur du 25/12/2017 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 décembre 2017 au 01 juillet 2024
Modifié par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 7
Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, il statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou ces conventions.
Article R5312-5
Version en vigueur du 25/12/2017 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 décembre 2017 au 01 juillet 2022
Modifié par Décret n°2017-1747 du 22 décembre 2017 - art. 7
Pôle emploi représente l'Etat prévu à l'article L. 5423-24 devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.