Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D1237-4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 1

    L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1237-18-5 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où se situe le siège social de l'entreprise concernée par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

  • Article D1237-5

    Version en vigueur depuis le 23/12/2017Version en vigueur depuis le 23 décembre 2017

    Création Décret n°2017-1724 du 20 décembre 2017 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 1237-18-5, l'employeur transmet à l'autorité administrative un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi tous les six mois à compter du dépôt de l'accord.

    Ce document précise notamment :

    1° Le nombre de ruptures de contrat de travail intervenues à la suite d'un congé de mobilité ;

    2° Les mesures de reclassement mises en place dans le cadre de ce congé telles que les actions de formation, les périodes de travail en entreprise et les mesures d'accompagnement ;

    3° La situation des salariés au regard de l'emploi à l'issue du congé de mobilité.