Code de commerce

Version en vigueur au 05/11/2017Version en vigueur au 05 novembre 2017

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  • Article R123-32

    Version en vigueur du 05/11/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 novembre 2017 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 2

    Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :

    1° Soit son principal établissement ;

    2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;

    3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

  • Article R123-33

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

  • Article R123-34

    Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

    Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.