Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L3423-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 4

    Les dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale prévues aux articles L. 3232-1 et suivants sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des adaptations prévues par la présente section.

  • Article L3423-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.