Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L5523-2

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 61

    L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :

    1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

    2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-7-2 du même code ;

    3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-21 dudit code ;

    4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-24 du même code ;

    5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.

  • Article L5523-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Modifié par Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

    L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.

  • Article L5523-4

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

    Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “ soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ”.

  • Article L5523-5

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 32
    Création Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 6

    Un décret prévoit les conditions dans lesquelles les taux prévus aux articles L. 5212-2 et L. 5212-7 sont atteints à Mayotte.

    Le taux fixé de manière transitoire pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-2 ne peut être inférieur à 2 %.