Article D731-77
Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 juillet 2024
La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21.
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Article D731-78
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l'article L. 731-25 du présent code, les revenus d'activité pris en compte sont les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 du présent code.
Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 II, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.
Article D731-79
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1417 du 30 décembre 2025 - art. 4
Modifié par Décret n°2017-1444 du 4 octobre 2017 - art. 1Un abattement est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les exploitants agricoles lorsqu'ils n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %.
Le montant de cet abattement est égal à 890 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
La valeur du SMIC est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le montant de cet abattement est arrondi à l'euro le plus proche.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1444 du 4 octobre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2017.