Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L8115-1

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 10 août 2016 au 12 août 2018

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 115

    L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement :

    1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

    2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

    3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ;

    4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

    5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement.


  • Article L8115-2

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

    L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.

  • Article L8115-3

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

    Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

    Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement.

    Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement.

  • Article L8115-4

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

    Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

    Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.


  • Article L8115-5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

    A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.

    Elle informe de cette décision le comité social et économique.

    Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

  • Article L8115-6

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 12/08/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 12 août 2018

    Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

    La personne à l'encontre de laquelle l'amende est prononcée peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.

  • Article L8115-7

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 07/09/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 07 septembre 2018

    Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 5

    Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.