Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L1322-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.

  • Article L1322-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

    Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.

  • Article L1322-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique.