Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L2283-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Le fait pour l'employeur de refuser d'engager la négociation en vue de la conclusion d'un accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévue à l'article L. 2281-5, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.

  • Article L2283-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    Dans les entreprises et organismes où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles l'accord définissant les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, prévu à l'article L. 2281-5, n'a pas été conclu, le fait de refuser de consulter le comité social et économique est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.