Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L4526-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 3

    En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité social et économique en application de l'article L. 4132-2.

    L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.