Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles L2231-1 à L2234-7)
Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles L2232-1 à L2232-38)
Article L2232-21
Version en vigueur du 24/09/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2232-22
Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8
Lorsque le projet d'accord mentionné à l'article L. 2232-21 est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.