Code du travail

Version en vigueur au 24/09/2017Version en vigueur au 24 septembre 2017

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  • Article L2232-21

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8

    Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code.

    La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

    Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.