Code du travail

Version en vigueur au 24/09/2017Version en vigueur au 24 septembre 2017

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  • Article L2241-4

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 22/12/2017Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatifs dans le champ d'une convention collective de branche peuvent engager, à la demande de l'une d'entre elles, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans la branche ou le secteur professionnel considéré.

  • Article L2241-5

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 01 avril 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6

    L'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2241-4 précise :

    1° Les thèmes des négociations de telle sorte que soient négociés :

    a) Au moins tous les quatre ans les thèmes mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2241-1 ;

    b) Au moins tous les cinq ans les thèmes mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 2241-1 ;

    c) Le thème mentionné à l'article L. 2241-2 lorsque les conditions mentionnées à cet article sont réunies ;

    2° La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

    3° Le calendrier et les lieux des réunions ;

    4° Les informations que les organisations professionnelles d'employeurs remettent aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

    5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

    La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

  • Article L2241-6

    Version en vigueur du 24/09/2017 au 26/10/2025Version en vigueur du 24 septembre 2017 au 26 octobre 2025

    Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 6
    Modifié par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 1 (V)

    Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 2241-1 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans pour les domaines énumérés aux 1° à 5° et dans la limite de cinq ans pour les domaines énumérés aux 6° et 7°.