Article L4412-1
Version en vigueur du 22/07/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juillet 2017 au 27 juillet 2019
Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 62
Modifié par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L4412-2
Version en vigueur du 18/02/2017 au 31/07/2018Version en vigueur du 18 février 2017 au 31 juillet 2018
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.
A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
Article L4412-3
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
Article L4412-3-1
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17
Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. "
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.