Code de la santé publique

Version en vigueur au 22/07/2017Version en vigueur au 22 juillet 2017

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  • Article L4412-1

    Version en vigueur du 22/07/2017 au 27/07/2019Version en vigueur du 22 juillet 2017 au 27 juillet 2019

    Abrogé par LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 62
    Modifié par Ordonnance n°2017-1178 du 19 juillet 2017 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

    Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L4412-2

    Version en vigueur du 18/02/2017 au 31/07/2018Version en vigueur du 18 février 2017 au 31 juillet 2018

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :

    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

    A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-19 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4412-3

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

  • Article L4412-3-1

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 17

    Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. "


    Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.