Article R551-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/12/2017Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 décembre 2017
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3 et des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, R. 124-2 et R. 131-12.
Article R551-2
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° " tribunal de première instance " à la place de " tribunal de grande instance " et de " tribunal d'instance " ;
2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ;
3° " directeur de greffe de la cour d'appel ou fonctionnaire responsable du greffe du tribunal de première instance " à la place de " directeur de greffe " ;
4° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ".
Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".