Code de la santé publique

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

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  • Article D4031-16

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 12/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 12 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 2

    Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.

  • Article D4031-17

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 2

    Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :

    1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;

    2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.

  • Article D4031-18

    Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010

    Création Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

    Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.