Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article D4031-16
Version en vigueur du 11/05/2017 au 12/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 12 janvier 2020
Modifié par Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 2
Les membres des unions régionales désignés le sont par les organisations syndicales de la profession, reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. Ils sont nommés par arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé concernées.
Article D4031-17
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges de chaque union entre les organisations syndicales. Cette répartition est établie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, en fonction :
1° Du nombre de cotisants établi par la dernière enquête de représentativité mentionnée à l'article L. 162-33 pour les professions pour lesquelles elle est disponible ;
2° Du nombre de cotisants de chacune des organisations syndicales pour les professions pour lesquelles aucune enquête de représentativité n'est disponible.
Article D4031-18
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Lorsqu'un siège devient vacant, l'organisation syndicale dont est issu le professionnel pourvoit à son remplacement en désignant un nouveau représentant, pour la durée du mandat restant à courir.