Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/05/2017Version en vigueur au 01 mai 2017

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  • Article R112-23

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14

    La Cour des comptes comprend sept chambres composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres, de conseillers référendaires et d'auditeurs.

    Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, conseillers experts, rapporteurs extérieurs, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

    Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, les limitations de durée de fonctions énoncées au troisième alinéa de l'article R. 112-23 s'appliquent aux nominations intervenant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article R112-24

    Version en vigueur du 01/05/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2017 au 01 janvier 2023

    Transféré par Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 14

    Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

    Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

    Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.

    Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.


    Conformément aux dispositions du I de l'article 182 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, les limitations de durée de fonctions énoncées au troisième alinéa de l'article R. 112-24 s'appliquent aux nominations intervenant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.